Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relevaient des traitements et salaires. À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées dans ce cadre relèveront, en principe, des bénéfices non commerciaux.

En effet, le Bulletin officiel des Finances publiques - Impôts, dans sa version publiée le 15 décembre 2022, dispose qu' « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libérale (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société sont en principe imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée ».

Les associés de SEL ne peuvent donc plus se prévaloir de l'interprétation doctrinale exprimée au I-C-3 § 110 du BOI-BNC-DECLA-10-10-20220511 ou au VIII-B-2 § 510 du BOI-RSA-GER-10-30-20120912, dans leur version en vigueur antérieurement à cette publication du 15 décembre 2022, pour justifier l’imposition des rémunérations qu’ils perçoivent à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires.

Cas particulier pour les gérants de SELARL et de SELCA

Pour les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral, ces règles s’appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

Tolérance de l’administration fiscale pour l’imposition des revenus 2023

Consécutivement à cette publication du 15 décembre 2022, il est apparu que certains contribuables ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre ce régime d’imposition en BNC comme initialement prévu dès le 1er janvier 2023. Finalement, par tolérance de l’administration fiscale, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de s’y conformer immédiatement bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour le faire :

« En conséquence, il est admis que les associés de SEL déclarant, sur la base des commentaires doctrinaux précités dans leur version antérieure à la publication du 15 décembre 2022, les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, puissent continuer, à raison de ces rémunérations, d'être imposés selon ces mêmes modalités jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d'imposition en BNC ».

Documents liés :

BOI-RSA-GER-10-30 : RSA - Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés - Champ d'application - Personnes et rémunérations non concernées

BOI-BNC-DECLA-10-10 : BNC - Régime de la déclaration contrôlée - Champ d'application

Rédigé par Philippe Tisserand
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